Privation de liberté

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Privation de liberté

Publié: 07.04.2025 / Mis à jour: 25.03.2025
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Le droit à la liberté et à la sûreté personnelles protège toute personne contre une privation de liberté illégale ou arbitraire. Il s'agit d'un droit humain fondamental, inscrit dans les conventions internationales et dans la Constitution fédérale.

La privation de liberté constitue une grave restriction du droit à la liberté personnelle. Elle entraîne une large dépendance vis-à-vis de l'État. La privation de liberté doit être distinguée de la simple restriction de liberté.

La privation de liberté n'est autorisée que dans les conditions suivantes Art. 31 al. 1 Constitution fédérale suisse, art. 9 ch. 1 Pacte II de l'ONU et art. 5 ch. 1 Convention européenne des droits de l'homme sont légitimes :

  • La privation de liberté doit être prévue par la loi nationale et ne doit pas apparaître comme arbitraire à la lumière du droit international

  • Droit à la communication immédiate des motifs de la privation de liberté

    Droit au contrôle judiciaire immédiat de la légalité de la privation de liberté. légalité de la privation de liberté

  • Droit au jugement d'une accusation pénale dans un délai raisonnable ou à la libération

  • Révision périodique de la privation de liberté

  • Droit à une indemnisation en cas de privation de liberté injustifiée

Obligations de l'État

L'État doit protéger les personnes contre toute privation de liberté injustifiée, abusive et arbitraire. Cela vaut pour toutes les formes de privation de liberté.

Il faut également empêcher les ingérences de tiers dans le droit, par exemple l'enlèvement de personnes exposées. En outre, l'État doit, dans le cadre de son obligation de garantie, garantir les droits élémentaires dans la procédure judiciaire ou verser des indemnités dans les cas de privation de liberté injustifiée.

Situation en Suisse

En Suisse, les cantons sont compétents en matière d'exécution des peines et des mesures (Art. 123 Constitution fédérale suisse). A cet égard, ils sont tenus de respecter les dispositions constitutionnelles, fédérales et internationales relatives aux conditions de la privation de liberté.

Pourtant, la Suisse a déjà été réprimandée à plusieurs reprises par des instances internationales et par la Cour européenne des droits humains pour des violations des droits humains de personnes privées de liberté. La détention préventive souvent longue, les mesures restrictives dans les hôpitaux psychiatriques, la surpopulation et les mauvaises conditions de détention dans certaines prisons ainsi que la longue détention en vue du refoulement des requérants d'asile sont particulièrement problématiques.

En outre, l'exécution dite d'internement, en tant que privation de liberté à titre de sûreté, non punitive et donc purement préventive selon l'article 64 du Code pénal suisse, n'est que partiellement conforme aux droits humains.

Ancrage dans le droit

  • Détention de liberté (art. 31 de la Constitution fédérale suisse)

  • Conditions de la détention légitime (art. 212 ss. du Code de procédure pénale suisse)

  • Droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 3 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme)

  • Droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 9 et 10 du Pacte II de l'ONU)

  • Droit à la liberté (art. 37 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant)

  • Liberté et sécurité de la personne (art. 14 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées)

  • Droit à la liberté et à la sécurité (art. 5 de la Convention européenne des droits de l'homme)

 

Le contenu de cet article a été créé par humanrights.ch Il a été transféré à l'ISDH fin 2024 pour gestion ultérieure.

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